La noblesse belge (néerlandais : Belgische adel ; allemand : Belgischer Adel) désigne, au sein du royaume de Belgique, les 32 500 personnes, appartenant aux 1 200 familles, qui ont reçu, par concession, reconnaissance ou admission, une faveur nobiliaire par le roi des Belges. Ces titres de noblesse sont reconnus, sans qu'aucun privilège n'y soit attaché, et figurent au registre national ainsi que sur tous les documents d'identité.
Sur les 1 200 familles de la noblesse belge, environ un tiers (± 400 familles) plonge leurs racines dans la noblesse Pays-Bas méridionaux et du Saint-Empire, avec des influences issues du système nobiliaire des Habsbourg. Les deux tiers restants (± 800 familles) ont été anoblis dans le courant du XIXe siècle, XXe siècle et XXIe siècle, par les rois des Belges, pour services éminents rendus à la nation.
La Belgique est l'une des rares monarchies à avoir conservé sa politique d'anoblissement, ce renouvellement continu, par les anoblissements des grands capitaines d’industries (Boël, Vaxelaire, Empain, ...) a permis à la noblesse de rester le « gant de l’économie » car contrairement à l'idée répandue, les nobles belges se sont financièrement très bien adaptées à l’époque moderne et restent très actifs dans le monde des affaires.
Histoire
La noblesse, considérée comme une distinction inhérente au sang, remonte à des temps immémoriaux. L'héraldiste Nicolas de Saint-Allais attribue les prémices de cette institution dans le deutéronome chez les hébreux ; en Grèce, aux lois de Solon et chez les Romains, à Romulus[P 1][1]. L’ancienne loi judaïque avait institué une sorte de noblesse théocratique, qui avait son siège dans les temples ; les Athéniens eurent un ordre chevaliers, dans lequel on ne pouvait être admis sans faire preuve de richesse. Les Romains, dans les premiers temps de leur république, reconnaissaient pour nobles tous les hommes libres nés de parents libres[P 1].
À l’arrivée des Francs, ils abolirent ce système de noblesse pour ne distinguer les Gallo-Romain qu’en terme de possessores (propriétaires) et tributarii (colons). Ils prirent pour eux-mêmes le titre d’ingenui (noble) et ils attribuèrent la noblesse à tous les hommes nés libres et d’origine franque[P 2]. Dans l'édit de Childebert II de l'an 595, les ingenui sont désignés, à l'exclusion de tous autres, sous les noms de Franci, de Salici et ce mot y est mis en opposition avec debilior persona (serf)[P 2]. C'était parmi les ingenui que se choisissaient[P 3], dans le principe, les magistrats et les fonctionnaires auxquels était confié l'exercice de la puissance publique[P 3].
La noblesse féodale prend son essor dans le courant du Xe siècle, essentiellement liée à l’établissement des fiefs, ce fut la possession des anciens bénéfices, convertis en fiefs, qui servit de fondement à ce nouvel ordre de noblesse[P 4]. Les bénéfices ne conféraient autrefois qu’une sorte d’usufruit, sur un fonds dont la nue propriété restait au seigneur qui les avait créés. Qu’ils fussent absolument précaires, viagers ou irrévocables, leurs plus ou moins de fixité n’en changeait pas la nature. On concéda, à titre de bénéfice, le gouvernement des provinces, et ces concessions, n’étant presque jamais révoquées, devinrent héréditaires par le fait de leur transmission habituelle du père au fils[P 4].
Quant aux titres du Saint-Empire, leur prestige vient de ce que les nobles « immédiat » du Saint-Empire étaient ceux qui possédaient un fief relevant de l'empereur du Saint-Empire, sans intermédiaire ; ils jouissaient de prérogatives très étendues, notamment certains droit régaliens et l'immunité qui ne les rendait justiciables que de la Chambre impériale, ensuite du Conseil aulique[G 1]. Ces faveurs étaient également fort sollicitées, car ces titres n'étaient pas limités à la primogéniture féodale mais englobaient tous les descendants du nom et des deux sexes[G 1].
Ancien Régime
Les Pays-Bas espagnols (1556–1713)
La noblesse belge tire ses racines dans celle des Pays-Bas méridionaux sous l'Ancien Régime, d’abord sous les Pays-Bas espagnols et ensuite les Pays-Bas autrichiens[G 2]. Les textes juridiques qui régissent la qualité nobiliaire sont les trois édits royaux : de Philippe II d'Espagne du 23 septembre 1595, de l'archiduc Albert VII le 14 décembre 1616 et Marie-Thérèse d'Autriche en 1754[G 2]. Bien que Philippe II soit le premier à réglementer le système nobiliaire, il ne fit que continuer le travail entrepris précédemment par Charles Quint,[P 5] qui s'occupa de distinguer la noblesse par la somptuosité des vêtements. Un édit du réserva l'usage des étoffes de brocart d'or et d'argent, ou de velours, de satin ou taffetas, mêlées, brodées ou brochées d'or ou d'argent, et généralement de toutes les broderies, galons, franges et passementeries, aux chevaliers de la Toison d'or, ainsi qu'aux commandants et capitaines des ordonnances royales[P 5].
Le roi Philippe II d'Espagne, soucieux de distinguer les familles nobles, comme son père Charles Quint fit avec les récipiendaire de la Toison d'or, promulgua le un édit contenant la forme et la manière qu'on doit observer dans les traitements et courtoisies, tant par la paroles que par écrit, ainsi que dans le port des couronnes et timbres, en quelque lieu que ce soit[P 6]. L'édit spécifiait également qu'il était défendu de donner les titres d'excellence et de monseigneur à qui que ce fût, et de se servir des mots « votre seigneurie » et « votre illustre » mais aussi de commencer une lettre autrement que par le mot « monsieur » ou « messire ». S'adressant une dame, il fallait l'appeler «mademoiselle», à moins qu'elle fut épouse ou veuve de chevalier, auquel cas c'était « madame »[P 6].
L'édit du 23 septembre 1595 fut un grand changement dans la législation nobiliaire, de vague et indéterminée; ce qui provoqua des usurpations fréquentes du titre de baron, elle devient codifiée et des règles strictes structura plus encore ces dignités royales[P 7]. D'ailleurs, c'est sous cet édit de Philippe II que naquit l'existence de trois espèces de nobles : nobles de race (ceux qui sont extrait d'ancienne noble race de sang et de maison), nobles par lettre d'anoblissement (ceux ou leurs prédécesseurs paternel, en ligne directe masculine, auront été honoré par lettres patentes) et nobles par prescription (ceux ayant vécu et s'étant comporté publiquement et notoirement en personnes nobles)[P 7].
L'édit de l'archiduc Albert VII d'Autriche fut également une importante avancée dans la législation nobiliaire, il consacra la protection des armoiries nobles et stipula les conditions permettant de déchoir des nobles de leurs titres ; notamment s'ils exercent une profession contraire à la dignité requise pour être digne de la noblesse[P 8]. Précédemment, les bâtards et enfants illégitimes ne furent jamais admis à jouir des prérogatives de la noblesse, Albert VII changea cette règle et permis aux enfants légitimé par lettres patentes ; néanmoins cette descendance ne pouvait se prévaloir des mêmes armoiries[P 8].
Sous l'édit de Philippe II, il existait trois catégories de nobles, l'archiduc en créa une quatrième : l'anoblissement par charges. Il y a avait deux sortes de charges anoblissante : les charges civiles et les charges militaires[P 9]. Ces charges correspondaient aux grands corps judiciaires, politique et mêmes administratives des Pays-Bas méridionaux, ainsi que les principaux officiers royaux : conseillers du conseil privé, conseillers du grand conseil et des conseils provinciaux, aux receveurs généraux, aux baillis, drossarts, écoutètes, mayeurs, prévôts et bien d'autres encore[P 9].
Ce fut également un changement important quant à la possession de terres nobles, elle n'eut plus, à dater de l'édit de 1616, d'autre effet direct sur la condition des personnes, que de conférer le titre de seigneur avec les droits et prérogatives attachés à ce titre[P 10]. En acquérant, d'une manière quelconque, une terre, un fief ou une seigneurie décorée d'un nom noble, on devenait seigneur du lieu, mais on ne pouvait en prendre ni le nom, ni les armes. Cependant, si la terre était décorée de quelque titre d'honneur, tel que baronnie, vicomté, comté, marquisat, principauté ou duché, l'acquéreur étant noble ne pouvait prendre ce titre qu'après en avoir obtenu la confirmation du souverain[P 10].
Les Pays-Bas autrichiens (1713-1795)
Le dernier édit fut promulgué le par l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, il reprend en grande partie l'édit de l'archiduc Albert VII[P 11]. L'édit fixa les règles d'octroie du titre d'écuyer et d'armoiries et réaffirma l'interdiction de s'affubler de titre ou honneurs appartenant à la noblesse, à moins d'être noble selon les quatre catégories de noblesse: race, anoblissement, prescription et charge[P 11]. Il institua également une chambre héraldique[P 12], composée de tous les rois et hérauts d'armes du pays, délibérant et agissant en corps dans toutes les circonstances[P 12].
Il réaffirme les conditions de propriété d'une terre noble, l'édit confirme qu'il ne suffisait pas d'une possession d'une terre noble pour justifier une noblesse par possession[P 13]. Pour cela, il fallait que la terre noble fut transmise de père en fils, jusqu'à la quatrième génération, pour qu'elle puisse servir à prouver une existence noble remontant jusqu'au bisaïeul. Mais il y avait d'autres conditions encore à remplir : vivre noblement et en gentilhomme, dans une terre noble et du produit de cette terre ; il fallait entendre par vivre en gentilhomme, vivre en homme d'honneur et de cœur[P 13].
L'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche voulu mettre un terme à des difficultés qui devaient d'autant plus se compliquer qu'on s'éloignait davantage du point de départ[P 14]. Sous prétexte d'établir des règles uniformes et d'augmenter le lustre de l'ancienne noblesse, elle éleva à seize le nombre de quartiers exigé dans les chapitres nobles, et supprima toute autre preuve d'origine[P 14]. Outre les modes ordinaire d'acquérir la noblesse, les femmes disposaient d'un autre mode qui leur était propre[P 15] : les roturières s'anoblissaient en épousant un homme noble[P 15]. D'autres règles étaient plus anecdotiques, comme limiter aux femmes des ducs, princes et marquis, d'avoir des robes à traines[P 16]. L'édit défend les personnes non nobles de donner à leurs domestiques un habit de plus d'une couleur[P 16].
Naissance de la noblesse belge
Les Pays-Bas (1815–1830)
Ces règles furent abolies dès le , à la création du royaume uni des Pays-Bas dont le roi devint Guillaume Ier. Bien que les privilèges féodaux de la noblesse fussent supprimés, le nouveau régime tenait, pour s'allier la noblesse et qu'elle collabore avec le nouveau régime, à lui donner un statut spécifique[S 1]. C'est ainsi que les nobles constituaient le premier des trois ordres des États provinciaux : les corps équestre (réservé aux nobles). La loi fondamentale leur réserva en outre certains privilèges mineurs, tels que le libre droit de chasse dans tout le royaume[S 1].
Pour faire fonctionner les États provinciaux, il fallait avoir des corps équestres dans toutes les provinces. Pour les provinces de Gueldre, de Hollande, d'Utrecht, d'Overijssel et de Drenthe, on pouvait recourir aux corps équestres d'avant 1795. Pour les autres provinces, qui n'avaient pas connu de corps équestres proprement dits, il fallait en constituer[S 2]. Or, des complications se présentèrent car, surtout dans une province comme la Hollande, le nombre des familles nobles d'avant 1795 était devenu trop peu important en 1814 pour former une représentation vraie et juste, et dans les grandes villes, bien des familles de magistrats menaient un train de vie égal, ou même supérieur, a celui de l'ancienne noblesse[S 2]. Un Conseil suprême de noblesse fut institué le afin de conseiller le roi sur l'administration nobiliaire.
Les personnes nommés dans les corps équestres le furent sans titres, c'est-à-dire avec seulement, dans les prénoms, les prédicats de « jonkheer » (pour les hommes) ou de « jonkvrouw » (pour les femmes), s'ils n'avaient pas de titres légitimes provenant d'un monarque des Pays-Bas méridionaux[S 3]. Après 1814, le roi Guillaume Ier permit de demander éventuellement la reconnaissance des titres provenant de diplômes étrangers ou portés dans les familles depuis plus d'un siècle[S 3]. Depuis 1814, cent quatre-vingt-trois familles furent nommées dans les corps équestres des Pays-Bas septentrionaux, vingt-quatre furent reconnues, cent une incorporées et deux cent cinquante reçurent une concession[S 4]. Depuis 1939, aux Pays-Bas, il n'y a plus de concession de noblesse[S 4].
La Belgique (1830 - nos jours)
En 1831, le Congrès national, chargé d'établir la nouvelle Constitution belge, se posa la question de savoir s'il fallait octroyer au roi des Belges le droit d'anoblir[2]. Le député Pierre Seron fut le premier à contester cet article, bien qu'il ne fut pas opposé à l'octroi d'une noblesse personnelle, il s'insurgea qu'elle puisse être héréditaire, arguant que la vertu ne se transmet pas de père en fils. Le député libéral ne voyait pas l'utilité d'une noblesse dans une monarchie constitutionnelle, il pensait que cela entravait l'égalité entre les citoyens mais aussi l'union entre eux. Le député Lucien Jottrand alla aussi dans ce sens, bien qu'il considérât que la noblesse ancienne était, elle, un souvenir des temps anciens qu'il est impossible de faire disparaitre[2].
Celui qui deviendra par la suite premier ministre, Charles Rogier, plaida en ce sens pour que le roi puisse anoblir ; il craignait que la sanctuarisation des titres de l'ancien régime par le manque de renouvellement et que cela ne lui donne davantage d'éclat qu'elle est moins prodiguée et pensait que cela découragerait la jeunesse à des actes héroïques et patriotiques[3]. Il prétendait aussi que cela perpétuerait une caste à part, qui en sera d'autant plus fière que le nombre de ses membres sera plus restreint. Charles Rogier considéra que dans la mesure où la noblesse ne jouissait d'aucun privilège, elle n'avait rien d'incompatible avec l'égalité entre les citoyens[3].
Le Congrès national trancha en faveur de Charles Rogier et décida qu'il n'y aurait plus aucune distinction d'ordres mais accorda cependant au roi des Belges le droit de « conférer des titres de noblesse sans jamais y attacher aucun privilège »[4]. Certains hommes politiques, tel Eugène Defacqz, eurent des mots très durs sur cette noblesse[5].
En Belgique, la noblesse ne constitue ni un ordre, ni une classe sociale mais est une distinction honorifique. L'octroi d'un titre de noblesse est une prérogative exclusive de la Couronne qui est exercée librement et souverainement de la manière que le roi des Belges juge la plus appropriée[4].
La hiérarchie nobiliaire en Belgique s'est inspirée de la situation réintroduite aux Pays-Bas à partir de 1815. Dans un rapport du 12 décembre 1838[6],[7], soumis au roi Léopold Ier par le comte Barthelemy de Theux de Meylandt, son chef de cabinet, diverses dispositions réglementaires en matière de noblesse sont proposées. Et même si ces dispositions n'ont pas fait l'objet d'un arrêté royal officiel, le roi n'y a pas moins apposé sa signature, de telle sorte à les rendre applicables. C'est ainsi qu'il est prévu que « L'ordre des nobles entre eux doit être celui adopté sous le gouvernement précédent, qui est, en allant de l'inférieur au supérieur, écuyer, chevalier, baron, vicomte, comte, marquis, duc et prince ». Outre des dispositions concernant les armoiries, ce rapport prévoit également que les prédicats de « Messire » ou de ses équivalents flamands « Jonkheer », « Hoogwelgeboren » ou « Hoogeboren » peuvent être utilisés[8].
Selon le droit nobiliaire, il existe trois modes d'acquisition de la noblesse[U 1] :
Anoblissement : Faveur réservé aux citoyens belges, la concession d'un titre de noblesse est un droit exercé souverainement par le roi des Belges, en vertu de l'article 113 de la Constitution, qui dispose que « Le roi a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège ». Dans l'exercice de ce droit, le roi des Belges jouit d'une liberté absolu, le monarque choisi librement le titre de noblesse qu'il désire accorder et il en fixe la dévolution (personnelle, primogéniture masculine ou héréditaire)[U 2].
Selon l'usage, en matière d'anoblissement, il existe trois modes de concession de noblesse[A 1] : Le premier est celui d'une concessions motu proprio, c'est-à-dire qu'elle émane de l’initiative personnel du roi des Belges. Le second est celui des concessions accordées sur requête motivée au souverain par l’intéressé lui-même ou un tiers ; souvent le ministre des affaires étrangères. Le troisième, le plus courant, est celui d'une concession sur base de la liste dressée chaque année par la Commission d’avis sur les faveurs nobiliaires[A 1].
Reconnaissance : Réservé aux citoyens belges, qui descendent en ligne directe, légitime et masculine d’un ancêtre qui appartenait à la noblesse jusqu’à l’abolition de la noblesse à la période française en 1795. Tout comme l'anoblissement, la reconnaissance d'un titre de noblesse est un droit exercé souverainement par le roi des Belges, en vertu de l'article 113 de la Constitution. Ne s'agissant pas d'un droit mais d'une faveur, le roi des Belges est libre de l'accepter ou de la refuser ; même dans le cas ou le requérant se trouve dans les conditions pour pouvoir l'obtenir. Par ailleurs, une reconnaissance par voie judiciaire échouerait car elle violerait l'article 113 de la Constitution[U 3].
Admission : Réservé aux citoyens belges naturalisés, qui descendent en ligne directe, légitime et masculine d’un ancêtre de nationalité étrangère, qui appartenait à la noblesse officielle dans son pays d’origine. Tout comme l'anoblissement et la reconnaissance, l'admission d'un titre de noblesse étranger est un droit exercé souverainement par le roi des Belges, en vertu de l'article 113 de la Constitution. Pour une telle reconnaissance, il faut deux générations de nationalité belge[9]. Le roi des Belges peut demander l'avis du Conseil de noblesse, qui juge de l'opportunité. Au cas où celui-ci admet le titre, il ne devra pas nécessairement être maintenu dans la forme et la dévolution qu'il avait dans son pays d'origine[U 4].
Transmission d'un titre nobiliaire
Statut noble : Tous les descendants légaux et directs, sans distinction de sexe, sont admis dans la noblesse (si le titre est héréditaire)[U 5]; la dénomination « descendants légaux » s’entend par « né d’un mariage »[U 5]. La différence de traitement entre des enfants nés durant le mariage ou hors mariage, ne constitue pas une violation du principe d'égalité[N 3], car le port d'un titre de noblesse ne résulte pas d’un droit mais d'une faveur accordée par le roi des Belges. Il ne confère aucun privilège ou statut particulier et n’engendre dès lors aucune discrimination, positive ou négative, devant la loi. L'état noble est toujours hérité de la lignée masculine, la noblesse ne peut être transférée par des personnes de sexe féminin : les filles d'un noble appartiennent à la noblesse, mais les enfants de ces filles n'appartiendront pas à la noblesse[N 4].
Titres de noblesse : Les titres peuvent être dévolu par trois modes de transmission, qui sont spécifié dans les lettres patentes[U 6] : Les titres héréditaires, transférable à toute la descendance masculine et féminine (ex : Lalaing (de), Robiano (de), Goblet d'Alviella, etc.)[U 7]. Les titres par primogéniture masculine, transférable à la première descendance masculine[U 6] (ex : Hemptinne (de), Montpellier (de), Peñaranda (de), etc.). Les titres transmissibles par progéniture masculine, transférable à toute la descendance masculine (ex : Meeûs d'Argenteuil (de), Grady de Horion (de), Winiwarter (de), etc.). Les titres personnels, qui ne se transmettent pas, deviennent caduc au décès du titulaire ; néanmoins la veuve a le droit de conserver le titre de son mari décédé[U 7].
Il existe une spécificité pour les titres issus de l'érection d'une terre durant l'ancien régime, transmissibles par primogéniture masculine, la tradition nobiliaire est différente : si le porteur d'un titre de noblesse décède sans descendance masculine, les armes et titres passent à l'aîné de la branche puinées dudit porteur (peu importe le degré de parenté) ; ces titres ne s'éteignent qu'avec le décès du dernier descendant mâle du première porteur du titre[P 17]. Sont concernées, les titres de : baron d'Exaerde (famille de Kerchove), baron de Cumptich (famille de Vicq), vicomte d'Immerseel (famille van de Werve), comte d'Erquelinnes (famille de la Barre), marquis de Westerlo (famille de Merode), baron d'Hooghvorst (famille van der Linden) etc[P 17].
Nom de famille : à la suite de la réforme du sur les noms de famille, les parents peuvent choisir de donner le nom de la mère ou le nom du père, voire les deux. Le titre de noblesse héréditaire ne se transmettant que par le nom du père, dès lors, l’association de la noblesse du royaume de Belgique (ANRB) a formulé ses propositions : - Nom du père : rien ne change, l'enfant hérite du titre ; - Nom de la mère : pas de transmission de noblesse, même si la mère est noble ; - Nom du père suivi du nom de la mère : transmission de noblesse du père ; - Nom de la mère suivi du nom du père : pas de transmission, même si la mère est noble.
Statut nobiliaire
Législation en vigueur
En droit constitutionnel:
La concession de noblesse est régie par l'article 113 de la Constitution qui dispose que « Le roi a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège », c’est un pouvoir exclusif du roi qu’il décide souverainement. Par « conférer », il faut entendre : l’anoblissement (une personne non noble, recevant une concession de noblesse), la reconnaissance (citoyen belge, dont un ancêtre en ligne directe et masculine, aurait reçu un titre de noblesse) ou l’admission (étranger devenu belge qui, dans son ancien pays, portait un titre de noblesse)[U 1].
On peut néanmoins estimer que le porteur d'un titre de noblesse conserve deux privilèges : 1° le droit de faire précéder son nom de son titre de noblesse, qu'ils soient mentionnés sur les documents officiels[N 5] ainsi que ceux de l'administration[10] ; 2° le droit de d'user de ses armoiries nobles, protégées en vertu de l'article 231 du Code pénal (étant un accessoire du nom).
En matière nobiliaire, les cours et tribunaux n’ont qu’une compétence : interpréter et constater l’existence d’un droit à porter un titre de noblesse[11]. Ce sont les lettres patentes qui font foi du titre de noblesse et des modalités de sa transmission, les juges ne peuvent déroger à ce principe, au risque de commettre un abus de pouvoir en violant l'article 113 de la Constitution[11].
Ce principe a été réaffirmé dans un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles le : un dénommé « comte d' » réclamait que son fils puisse porter son titre de noblesse, les lettres patentes spécifiant qu'il s'agissait d'un titre héréditaire[12]. Or, les parents dudit garçon n'étant pas mariés, l'officier de l'état civil a refusé de mentionner dans l'acte de naissance le titre de comte, ce que le dénommé « comte d' » contesta devant la cour d'appel. La juge trancha en faveur de l'officier de l'état civil, motivant que les lettres patentes spécifiaient que le titre est transmissible aux enfants nés d'un mariage légitime; ce qui n'était ici pas le cas[12].
En droit pénal :
En Belgique, les titres de noblesse sont protégés juridiquement, c’est l’article 230 du Code pénal qui assure, du point de vue répressif, le respect de cette prérogative royale : « Sera puni d'une amende de deux cents [euros] à mille [euros], quiconque se sera publiquement attribué des titres de noblesse qui ne lui appartiennent pas »[13]. Le code pénal protège aussi les noms de familles, étant indissociable du titre, et les armoiries, qui sont accessoire du nom[14]. C’est l'article 231 du Code pénal qui assure le respect de ce principe, disposant que « quiconque aura publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d'une amende de vingt-cinq [euros] à trois cents [euros], ou d'une de ces peines seulement »[15].
Il faut préciser, l’expression « qui ne lui appartient pas » doit s’interpréter au sens : « qu’il n’a pas droit de le porter »[16]. L’article 230 du Code pénal vise : celui qui porte un titre de noblesse qui ne lui a jamais été conféré[16], celui qui porte un titre de noblesse différent de celui inscrit au registre national[17], celui qui s’est vu interdire le droit de porter le titre de noblesse à la suite d'une condamnation[18]. Ne sont pas concernés : les personnes de noblesse étrangère, portant légalement un titre de noblesse dans leur pays ainsi que les belges ayant reçu un titre de noblesse étranger, à la condition d'en mentionner l'origine, comme « comte pontifical », « baron du Saint-Empire », etc[16],[19] ; ces titres sont des titres de courtoisie et ne sont pas reconnus légalement.
En Belgique, la noblesse n'étant pas un ordre, ni privilèges : la dérogeance n'existe pas. Néanmoins, l'article 31 du Code pénal prévoit la possibilité, pour une cour ou un tribunal, de destituer ou d’interdir à une personne, le droit de porter un titre de noblesse, dans le cas d'une condamnation à la réclusion à perpétuité ; il n'existe aucun cas connu à ce jour[20].
Des nobles belges et étrangers
Des nobles belges à l'étranger :
Le code civil stipule que les lois belges concernant l'état et la capacité des personnes s'appliquent aux Belges, même s'ils résident hors des frontières nationales. Accessoires du nom et de l'identification familiale, la noblesse et les titres sont intégrés au statut personnel. Si la législation du pays où il réside le permet, un noble belge peut en faire usage dans celui-ci, en se pliant, le cas échéant, aux formalités qui seraient requises. En d'autres termes, l'institution nobiliaire doit être compatible avec l'ordre public du pays de résidence[21]. Des législations étrangères prohibent la noblesse et les titres nobiliaires et on ne pourrait dès lors en faire mention dans un acte public. Certaines même en pénalisant l'usage en quelque circonstance que ce soit. On citera comme exemples de cet ostracisme : les États-Unis et l'Autriche[21].
Des nobles étrangers en Belgique :
L'étranger possesseur d'un statut nobiliaire reconnu juridiquement dans son pays, peut en faire usage en Belgique, pourvu qu'aucun privilège n'y soit attaché, ce qui serait contraire à notre ordre public. C'est à lui que revient, le cas échéant, la charge de la preuve de sa prétention. La répression prévue à l'article 230 du Code pénal contre le port public d'un faux titre de noblesse s'applique aux étrangers comme aux Belges. Cette précision a été apportée lors des travaux préparatoires de la-dite disposition. Celle-ci vise à la fois le respect du pouvoir régalien et la prévention des abus, même dénués d'intention lucrative, qui pourraient découler du prestige nobiliaire. Selon la doctrine, une fois la poursuite engagée par le ministère public, la nature spéciale du statut nobiliaire dont il a été fait usage renverse la charge de la preuve, qui incombe à celui qui y a prétendu[22].
Organes
Conseil de noblesse
Le Conseil de noblesse, créé sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères par un arrêté royal du remplaçant le Conseil héraldique de Belgique qui remontait au , travaille parallèlement avec la Commission d'avis sur les concessions de faveurs nobiliaires et sur l'octroi de distinctions honorifiques de grade élevé pour conseiller le roi dans le domaine de l'attribution de la noblesse à des personnes considérées comme méritantes selon divers critères subtilement dosés. Le Conseil de noblesse gère également les divers aspects de la condition nobiliaire en Belgique en collaboration avec le service de la noblesse du ministère des Affaires étrangères qui se définit comme un secrétariat à son service.
Le Conseil de noblesse est également consulté par le ministère de la Justice « en matière de changement de nom patronymique ayant une connotation nobiliaire » notion basée sur la coutume et l'interprétation populaire car contrairement à d'autres pays, il n'existe pas de définition légale de ce qui serait un signe nobiliaire dans un nom.
Le Conseil est composé de minimum huit et maximum douze membres ayant voix délibérative, la moitié d'expression française et la moitié d'expression néerlandaise, et d'un greffier ayant voix consultative, tous nommés et révocables par le roi, sur la proposition du ministre[23]. Les membres sont nommés pour une période de quatre ans. Le Conseil est présidé alternativement par un membre d'expression française et par un membre d'expression néerlandaise, nommés par le roi, sur la proposition du ministre[23].
Le Conseil de noblesse est compétente pour : 1°) Le Conseil donne un avis au ministre avant que celui-ci ne présente au Roi un rapport, soit sur une demande de reconnaissance de noblesse d'ancien régime avant 1795 ou d'origine étrangère, soit sur une demande de réhabilitation de noblesse qui était déjà perdue par dérogeance avant 1795, soit sur une demande de changement d'armoiries qui est introduite par des personnes appartenant à la noblesse belge[24] ; 2°) Le ministre adresse au Conseil une expédition des arrêtés par lesquels le roi accorde des faveurs nobiliaires, afin que le Conseil soumette des observations sur le projet de lettres patentes et les armoiries[25] ; 3°) Le Conseil tient le registre matricule de la noblesse. Il conserve copie des lettres patentes. Les inscriptions dans le registre matricule sont signées par le président et contresignées par le greffier[26] ; 4°) Le Conseil constate, à sa demande, l'état nobiliaire de toute personne qui appartient à la noblesse belge[27] ; 5°) Le Conseil délivre des attestations de noblesse relatives aux prédicats, aux titres et à leur transmission. Il certifie la possession et l'usage des armoiries nobles. Ces attestations et certificats sont signés par le greffier.» ; 6°) Le Conseil peut être entendu sur l'adoption de toute mesure relative au mode d'exécution de tous actes résultant de l'article 113 de la Constitution[28].
Commission d'avis
Depuis le , il a été institué une seule commission chargé de soumettre au roi une liste de noms de personnes éligibles à la suite de prestations exceptionnelles. Il s'agit de la Commission d'avis sur les concessions de faveurs nobiliaires et sur l'octroi de distinctions honorifiques de grade élevé[29]. Cette commission fonctionne sous la responsabilité du Ministre des affaires étrangères. Le roi a cependant le droit d'attribuer des faveurs nobiliaires en dehors de celles proposées par ladite commission (motu proprio). Le titre de comte concédé en 1999 à Patrick, Raoul et Henri d'Udekem d'Acoz respectivement père et oncles paternels de Mathilde, épouse du roi Philippe relèverait de ce droit.
En pratique, le service du protocole du ministère des Affaires étrangères compte une cellule P&S5 chargée des questions relatives à la noblesse belge et les matières relatives aux Ordres nationaux. Elle agit comme secrétaire de la commission nommée plus haut ainsi que pour le Conseil de la noblesse belge.
Les quatorze membres de cette commission (neuf hommes et cinq femmes en 2007) sont nommés pour un terme de quatre ans renouvelable une fois à condition que la limite d'âge de 70 ans ne soit pas dépassée. Lors de leur nomination, les membres sont classés dans le groupe linguistique français ou dans le groupe linguistique néerlandais.
Chaque année, la commission essaie d'établir d'une manière « équilibrée » une liste des éventuels bénéficiaires, en tenant compte de la langue, de la région, des activités professionnelles et du sexe des candidats. Elle essaie également d'arriver à un équilibre en ce qui concerne la gradation des titres. La réalisation de cet équilibre peut être étalée sur plusieurs années.
Les noms des personnes à qui une faveur nobiliaire est conférée sont publiés chaque année au Moniteur, journal officiel de l'État belge, avant la Fête nationale belge.
Il est important de noter que depuis 2018 le Roi accorde encore uniquement des faveurs et titres nobiliaires personnels.
Héraldique
L'héraldique est la science des armoiries et l'art de les figurer[B 1], elle varie selon les époques et l'histoire[B 1]. En Belgique, l'héraldique s'est développé tôt, le premier sceau belge à caractère héraldique parvenu jusqu'à nous date de 1162 ; c'est l'écu au lion du comte de Flandre, Philippe dit d'Alsace[G 6]. L'avènement des armoiries a été en fait la conséquence du développement de l'armement défensif, perfectionné au cours des premières croisades et qui rendait le combattant méconnaissable, même à ses propres soldats[G 6].
Sociologie
Vivre noblement
La Belgique a la particularité d'être l'une des rares monarchies d'Europe à avoir conservé une politique d'anoblissement ; alors qu'elle n'existe plus aux Pays-Bas, Danemark ou encore en Suède[30]. À la naissance de la Belgique au XIXe siècle, dans un régime censitaire, les hautes responsabilités politiques étaient très attractive pour la noblesse belge, l'introduction du suffrage universel bouleversera l'arène politique et beaucoup se tournerons davantage vers des activités dans le secteur privé[31]. Ce fut une véritable révolution dans le mode de vie des nobles car depuis le XVIe siècle, un noble n'exerce pas d'activité commerciale ou lucrative mais il se doit de se mettre au service de l'État[31]. D'ailleurs au XVIIe siècle, les fonctions publiques les plus élevées dans l'administration, étaient des charges anoblissantes[30].
Dans le passé, l’habitat des nobles se caractérisait par la place réservée aux lieux de réception et à la domesticité. Recevoir et se faire servir étaient inhérent au style de vie traditionnel de l’aristocratie[32]. L’abandon du château familial et de l’hôtel particulier illustre la fin d’une époque. Installée en appartement ou dans une villa, la noblesse bruxelloise s’est en majorité ralliée au confort moderne, sans abandonner pour autant sa prédilection pour le haut de la ville. Les beaux quartiers actuels se situent dans le prolongement des bonnes adresses d’antan[32].
La noblesse belge dit d'elle-même que son état implique surtout des obligations. Les nobles défendent et maintiennent à l'honneur des valeurs morales traditionnelles. Ces valeurs sont la religion, la famille, le Roi, la Patrie, et le souci du bien public. En outre ils prônent comme valeurs éthiques : honnêteté, fidélité et respect de la parole donnée, sens du devoir, aide au prochain en commençant par les membres de la famille, respect de l'héritage moral et matériel transmis par les parents et les ancêtres. Pour honorer les faveurs nobiliaires acquises ou héritées et pour en rester dignes, les nobles doivent, dans cette vision, tendre vers une certaine excellence. Cette perspective demande aussi que le noble adopte une attitude de courtoisie et de modestie dans le comportement et dans les paroles.
Selon leur tempérament, les nobles pratiquent diverses activités qui sont devenues des traditions, parmi ces activités : la chasse[33]. Ils ne sont chasseurs ni par besoin, ni par goût du lucre. Toujours sportive, la chasse aristocratique peut être mondaine, mais elle n’est jamais commerciale. Beaucoup de journées de chasse allient le sport aux mondanités et se terminent par un dîner de grand style[33].
Depuis, le profil de la noblesse s’est profondément modifié. Dans la Belgique multiculturelle et fédérale d’aujourd’hui, de nombreux nobles sont bilingues ou même trilingues. La dilution de l’ancienne opposition entre catholiques et libres penseurs a facilité les contacts entre nobles et bourgeois[34]. De même, la reconversion professionnelle des rentiers de jadis a facilité le rapprochement des élites. Tous ou presque ont abandonné leurs hôtels particuliers et leurs châteaux au profit d’un appartement en ville ou d’une villa cossue dans les beaux quartiers de la banlieue. Depuis un certain temps déjà, les nobles engagent indifféremment leurs fils et leurs filles à poursuivre des études supérieures[34].
La noblesse, le gant de l’économie
Contrairement à une idée répandue, les familles nobles belges se sont très bien adaptées à l’époque moderne et sont très actives dans le monde des affaires. Qu’ils soient chefs d’entreprise ou rentiers, beaucoup de nobles se retrouvent parmi les plus grosses fortune de Belgique. On estime à 11 % de familles nobles, sur les 500 familles les plus riches de Belgique et ces 54 familles détiennent 79,8 milliards €, soit 56 % de la fortune totale des 500 familles les plus riches, parmi lesquels ont retrouve les familles : de Spoelberch, de Mevius, d'Arenberg, du Monceau de Bergendal,...
Ce qui a permis à la noblesse de rester le « gant de l’économie », selon Paul Janssens, c’est d’abord la mutation des placements immobiliers réinvestis en valeur mobilière[35] ; aujourd’hui, la terre rapporte peu, même si elle reste une valeur sûre, beaucoup ont vendu leurs grandes propriétés pour des placements financiers[36]. Ensuite, le début du XXe siècle a vu apparaître des mariages arrangées entre des familles nobles dont la fortune déclinait, avec des familles de grands industriels belges[37]. Pour terminer, le renouvellement continu de la noblesse par les anoblissements des grands patrons d’industrie, a permis à ces familles bourgeoises d’intégrer la noblesse, à l’instar des familles : Boël, Vaxelaire, Janssen, Empain,...
Depuis la fin du régime de la primogéniture, la noblesse foncière belge a vu ses grandes propriétés se morceler. Il reste toutefois quelques domaines de plus de 1 000 hectares, aux mains de grandes familles pour la plupart nobles ou anoblies. Une partie importante des grosses propriétés mixtes, associant cultures et forêts, appartiennent à des familles nobles ou anoblies. Elles appartiennent le plus souvent aux premières par tradition, les descendants des familles patriciennes ayant hérité de ce qu’il restait des vastes domaines de l’Ancien régime; elles appartiennent le plus souvent aux secondes parce que leurs représentants ont soit cherché à acquérir le même prestige que celui associé aux nobles de naissance, soit construit un portefeuille foncier en complément de leurs activités industrielles. Appartiennent ainsi au genre la famille Geriche d’Herwinnen, à Maransart (Céroux-Mousty), les de Dorlodot, à Vieusart, les Desclée de Maredsous et les Montpellier, dans la même localité, les Dumont de Chassart.
Plusieurs nobles, enfin, ont récemment redécouvert les défis, les joies et les peines liés à l’exploitation des terres. Soit forcés, contraints par une conjoncture économique difficile, soit mus par un véritable attrait pour l’agronomie, ces « gentlemen farmers » du XXIe siècle ont décidé de retrousser leurs manches pour cultiver leurs champs et exploiter leurs forêts. Ces fermiers d’un nouveau type surgissent en nombre dans le Brabant wallon.
L'usage des formules protocolaires[38], éditées ci-dessous, peut être conseillé dans la correspondance officielle, sans entraîner aucune rigueur d'emploi. L'utilisation de la 3e personne, si elle peut exprimer la déférence, n'est évidemment pas obligatoire en Belgique et tend de plus en plus à disparaître.
Indifféremment pour les messieurs et les dames : Je vous prie « Votre Altesse Impériale et Royale » (ou « Votre Altesse Royale ») d'agréer l'expression (ou : l'assurance) de ma très haute considération (ou : Veuillez agréer, Monseigneur (Madame), l'expression...)
Monseigneur Madame
Votre Altesse Impériale et Royale
Votre Altesse Royale
Dans le corps de la lettre : employer la 3e personne et le traitement ou, selon le degré d'intimité, la 2e personne du pluriel et l'appel
S.A.S. le Prince/Princesse
S.A. le Prince/Princesse
Au Prince/Princesse
Indifféremment pour les messieurs et les dames : Je vous prie « Votre Altesse Sérénissime » (ou « Votre Altesse ») d'agréer l'expression de ma haute considération (ou : Veuillez agréer, Prince/Princesse, l'expression...) Veuillez agréer, Prince/Princesse, l'expression de ma haute considération.
Prince Princesse
Votre Altesse Sérénissime
Votre Altesse
Identique à l'appel
Dans le corps de la lettre : employer la 3e personne et le traitement ou, selon le degré d'intimité, la 2e personne du pluriel et l'appel
Monsieur/Madame le Duc/Duchesse le Marquis/Marquise le Comte/Comtesse le Vicomte/Vicomtesse le Baron/Baronne le Chevalier ..., écuyer
Veuillez agréer, Monsieur le Duc/Madame la Duchesse (ou : Monsieur le Marquis/Madame la Marquise, etc.) l'expression de ma considération très distinguée.
Dans le corps de la lettre : employer la 2e personne du pluriel et l'appel. N.B: on ne donne pas le traitement d'écuyer. Son équivalent en néerlandais « Jonkheer » se donne dans l'adresse seulement.
Bibliographie
Ouvrages
Paul Janssens, De la noblesse médiévale à la noblesse moderne, Gand, Ghent University, .
Pierre Gérard, Histoire de la législation nobiliaire, Bruxelles, A. Vandale, - (en ligne)
Baudouin d'Ursel, Le Droit nobiliaire et le Conseil héraldique (1844-1994) : Noblesse et titres de noblesse, Bruxelles, Larcier, (ISBN2804400956)
Emile Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique, Bruxelles, Adolphe Wahlen et Cie, - (online)
Paul De Win, Het Adelsrecht en de Raad van Adel (1844-1994) - « De overgang van adeldom en adellijke titels volgens het vigerend adelsrecht in België», Bruxelles, Larcier, (ISBN2804400956)
Paul De Win, Het Adelsrecht en de Raad van Adel (1844-1994) - « Adelbrieven en de procedure van het 'lichten van open brieven'», Bruxelles, Larcier, (ISBN2804400956)
Paul de Pessemier 's Gravendries, Noblesse en Flandre. Passé, présent et avenir, Gent, Borgerhoff & Lamberigts.,
Paul Janssens, La vie de cour, la noblesse et la chasse, Gand, Université de Gand, , p. 150-163 - (online)
Chevalier le Pal de Sécheval, Le Droit nobiliaire et le Conseil héraldique (1844-1994) - « Noblesse et Nationalité », Bruxelles, Larcier, (ISBN2804400956)
Luc Duerloo, Het Adelsrecht en de Raad van Adel (1844-1994) - « Adelserkenning en -rehabilitatie », Bruxelles, Larcier, (ISBN2804400956)
Xavier de Ghellinck, C.I.L.A.N.E. : Aperçu historique sur la noblesse de Belgique, Madrid, AHFE, (ISBN978-84-87204-07-4) - (online)
Gian-Franco Raneri, Les infractions : Les infractions contre la foi publique, vol. 4, Bruxelles, Larcier, (ISBN978-2-8044-5414-2), p. 437-443
Cour d'appel de Bruxelles, Statut de la personne, identification de la personne: Titre de noblesse -Transmissibilité du titre conformément aux lettres patentes - Absence de discrimination, (lire en ligne), R.T.D.F.,2010/3 - 5 octobre 2010, p. 852-859
Conseil d'Etat, Arrêt no 68.704 du 7 octobre 1997, (lire en ligne)
Paul Janssens, L'évolution des valeurs familiales au sein de la noblesse belge, Gand, Université de Gand, - (online)
Octave le Maire, docteur en droit, candidat en sciences morales et historiques, La situation légale de la noblesse ancienne en Belgique et dans les anciennes provinces belges annexées à la France, Bruxelles, 1970, 411 pages.
Octave le Maire, docteur en droit, candidat en sciences morales et historiques, L'imprescribilité de l'ancienne noblesse et la dérogeance d'après la jurisprudence ancienne, seconde édition, Bruxelles, 1969, 87 pages.
Blaise d'Ostende-à-Arlon, préface à Noblesse belge d'aujourd'hui, Les Cahiers nobles, no 31 et 32, Paris, 1967.
Chevalier Braas (recteur honoraire de l'université de Liège, membre du Conseil héraldique), La législation nobiliaire en Belgique[N 16], Bruxelles, Établissements Émile Bruylant, 1960.
Pandectes belges, LXVIII, Bruxelles, 1901, v° Noblesse, col. 123-288 (étude écrite par Alfred De Ridder, et rééditée La noblesse en Belgique. Étude juridique, Bruxelles, 1901)[N 17]
Léon Arendt et Alfred De Ridder, Législation héraldique de la Belgique 1595 - 1895. Jurisprudence du Conseil Héraldique 1844 - 1895, Société belge de librairie, 1896, 462 pages. - (online)
Charles-Eric Clesse, Liste civile et dotations royales. Droit nobiliaire, Répertoire pratique de droit belge, Bruxelles, Larcier, 2020.
Paul Janssens, Revue belge de Philologie et d'Histoire : Vivre noblement hier et aujourd'hui, Gand, Université de Gand, , p. 337-348 - (en ligne)
Raphaël Marion, La noblesse, une institution à réformer?Analyse approfondie de la procédure d'anoblissement et des discriminations en matière de transmission, Louvain-la-Neuve, UCLouvain, - (en ligne)
Articles
Michel Lauwers, « Les châteaux de la noblesse », L'Écho, (lire en ligne, consulté le ).
Michel Lauwers, « Les nobles concentrent 56% de la fortune des 500 Belges les plus riches », L'Écho, (lire en ligne, consulté le ).
Fabienne Pasau, « Etat des lieux de la noblesse aujourd'hui », RTBF, (lire en ligne, consulté le ).
Jean-Pierre Stroobants, « La noblesse belge en délire », Le Monde, (lire en ligne, consulté le ).
Notes et références
Références
Pierre Gérard, Histoire de la législation nobiliaire, Bruxelles, A. Vandale, 1846.
↑Eugène Defacqz, conseiller à la Cour de cassation, professeur honoraire à l’Université de Bruxelles, Ancien droit belgique, ou Précis analytique des lois et coutumes observées en Belgique avant le code civil, tome premier, Bruxelles, Bruylant-Christophe et Compagnie, Libraires-Editeurs, 33 rue Blaes, 1873, Livre Ier. Des personnes, page 248 : La noblesse a été abolie par la loi du 19 juin 1790, publiée en Belgique le 8 novembre 1795, avec celle des 19-24 juin 1792, qui avait ordonné de brûler les titres généalogiques existant dans les dépôts publics. Un décret impérial du 30 mars 1806, développé par des dispositions subséquentes, institua une noblesse nouvelle dans laquelle on chercha à confondre l’ancienne. Celle-ci reprit toutes ses prétentions à la chute de l’empire en 1815. La loi fondamentale des Pays-Bas fit de l’une et de l’autre un seul corps équestre avec des prérogatives politiques. La constitution belge de 1831 n’en a plus laissé subsister que le nom. C’est aujourd’hui un pâle fantôme sans corps, sans âme, sorti du tombeau, et qui peu à peu y rentre de lui-même, honteux de sa nullité.
↑Bulletin officiel, année 1838, no 65, pp. 755 t 756 ou Pasinomie, année 1838, p. 296
↑Georges de Hemptinne, Le Parchemin, (1998), Bruxelles, page 444.
↑Cass., 7 avril 1927, Pas., 1927, I, p.194-208 - Dans son arrêt, la Cour énonce que : « (...) ayant reçu par Arrêté royal concession de noblesse et le titre d'Écuyer, ce titre étant un accessoire honorifique du nom, que l'usurpation dudit titre tombe sous le coup de l'article 230 du Code pénal qui punit le port illicite de ces titres (cf. attribués par le Roi en vertu de l'article 75 de la Constitution), que tout titre de noblesse doit être retranscrit dans les actes de l'état civil, (...).»
↑ a et bC.A. fr. Bruxelles (3e ch.), 08/03/2007, R.T.D.F., 2007/3, p. 671-677 - Dans son arrêt, la Cour énonce que : «La transmission des titres de noblesse est réglée non par la filiation, mais par le diplôme de concession (DEPAGE, Traité, Bruylant 1990, t. ll, vol. I, n°122, page 133). Ce sont les lettres patentes qui font foi du titre de noblesse et des modalités de sa transmission (R.P.D.B., loc. cit., nos 59 e.s.).»
↑Carnet Mondain 2001, les Editions C.I.B. SA, Bruxelles, 2001
Notes
↑Il y a trois exceptions: les princes de Merode et de Bethune Hesdigneul n'ont pas de prédicat d'altesse sérénissime, les princes de Ligne ont le prédicat d'altesse (sans «sérénissime»).
↑Des auteurs, notamment Charles-Eric Clesse et le chevalier Braas, arguent que le titre d'écuyer n'est pas un titre de noblesse: « aux yeux de la loi, la dénomination d'écuyer n'est pas constitutive d'un titre, ce qui est parfaitement exact ». Cette assertion est clairement démentie par la Direction de la Noblesse et des Ordres du ministère des affaires étrangères ainsi que le conseil de noblesse, seules administrations compétentes en matière de noblesse: « Est-ce que écuyer/chevalier sont de vrais titres nobiliaires? Oui (cf. l’arrêt de la Cour de cassation, 1927) ». Ceci est aussi contredit par Léon Arendt et Alfred De Ridder dans Législation héraldique de la Belgique 1595-1895: « La qualification d'écuyer est le titre qui appartient à tous les hommes qui font partie de la noblesse ». Par ailleurs, cela peut-être aussi constaté sur les attestations de noblesse, délivrées par les conseil de noblesse: « (...) a droit à la qualification de messire et au titre d'écuyer ».
↑Indication sur l'enveloppe du nom et du titre du destinataire, avant l'énoncé de ses coordonnées postales ;
↑Formule de politesse par laquelle on termine la lettre ;
↑Expression par laquelle on s'adresse à son correspondant en commençant la lettre ;
↑Titre donné à son correspondance dans le corps de la lettre ;
↑Certaines critiques se sont toutefois élevées sur la valeur scientifique de cet ouvrage, critiques dont s'en fait l'écho Blaise d'Ostende-à-Arlon, Noblesse belge d'aujourd'hui, Les Cahiers nobles, Paris, 1967, v° Braas : Adolphe, descendant d'une vieille famille bourgeoise (...), sortit de la roture en 1932 en se faisant anoblir avec le titre de chevalier. Membre du Conseil héraldique, il a publié un traité de droit nobiliaire où perce le mépris qu'il a pour le tiers état (...) Mais ce ne serait là que manifestation de vanité puérile, s'il ne défendait dans son livre des thèses abracadabrantes qui, grâce à ses titres, pourraient être prises au sérieux par des gens peu compétents et ses collègues du Conseil héraldique dont tous ne sont pas des juristes ou des archivistes, loin de là... Exemple : il fonde deux théories sur deux jugements de première instance dont il ne dit pas qu'ils furent réformés en appel (arrêts publiés d'ailleurs). Pour un professeur de droit c'est là faire preuve d'ignorance, (...). Voyez aussi Octave le Maire, La situation légale..., Chapitre XIV : Les critiques sévères parues dans la presse au sujet de la publication de Braas, pages 241 et suivantes, critiques émises notamment par Adam, Collon, de Ghellinck, van Reeth. Voyez également sur cet ouvrage du chevalier Braas, l'étude critique de Frédéric Collon, La "Législation" nobiliaire en Belgique, dans L'Intermédiaire des Généalogistes, 1961, pages 29 à 33. Sur la partie relative aux armoiries, voyez également Paul Adam, président de l'Académie internationale d'Héraldique, Armoiries des nobles et des non nobles en France et en Belgique, A propos d'un livre récent, dans L'Intermédiaire des Généalogistes, 1961, pages 130 à 135 : C'est bien faute d'une information historique suffisante que, dans un ouvrage récent (l'ouvrage du chevalier Braas), ont été avancées des affirmations inexactes (...) on souhaiterait les relever car, étant donné les titres de l'auteur (...) elles risqueraient de passer pour vérités incontestables aux yeux d'un lecteur non averti.
↑Ouvrage à consulter de manière très critique suivant Octave le Maire, La situation légale..., deuxième partie, pages 216 et suivantes. Voyez aussi la réflexion désabusée d'un lecteur dans Le Parchemin, 1936, no 7, pages 251 et 252 au sujet d'armoiries de femmes mariées : Paix à la mémoire de Monsieur De Ridder, mais n'est-ce pas là de ces cas concrets qui ont fait dire de ce "Directeur de la noblesse" que toute sa science n'avait pu étouffer en lui sa mentalité de "rond de cuir". Coïncidence peut-être, toujours est-il que De Ridder règnant il s'est créé des traditions nouvelles. Puisse-t-on revenir bientôt à la conception antérieure de la noblesse et à une héraldique classique débarrassées de ce fatras administratif qui ne peut être l'œuvre de notre distingué Conseil héraldique.
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